Monday 29 november 2021

Evolution des modalités d’option pour le paiement de la TVA sur certaines locations de locaux nus

Evolution des modalités d’option pour le paiement de la TVA sur certaines locations de locaux nus

L’Administration fiscale se range à l’avis du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020 et modifie sa doctrine dans une réponse GRAU du 16 novembre 2021.

On se souvient qu’en septembre 2020, le Conseil d’Etat[1] a confirmé une décision de la Cour d’Appel de Nancy et a donné raison à un contribuable qui contestait l’exigence de l’administration fiscale d’appliquer obligatoirement le régime de la TVA à tous les espaces loués à usage professionnel dans l’immeuble lui appartenant [2] , dès lors qu’il avait formulé l’option pour le paiement de la TVA [3].

Le Conseil d’Etat a ainsi estimé qu’une option est possible pour un seul local situé dans un immeuble donné, à condition que l’option ait été formulée avec suffisamment de précisions, permettant d’identifier le local concerné de manière expresse, précise et non équivoque[4].

Dans une réponse au député GRAU, l’administration fiscale prend acte de cette décision et apporte des précisions pratiques sur sa mise en œuvre.

Outre l’exigence d’une parfaite identification du local soumis à option, l’administration fiscale précise que tous les locaux compris dans un même contrat de bail situés dans le même immeuble doivent obligatoirement être traités de manière identique, soit en étant soumis à TVA sur option, soit en n’y étant pas soumis.

Il est également rappelé que ce choix pour l’un ou l’autre local ne nécessite pas de division juridique de l’immeuble et que cet arrêt ne remet pas en cause la règle selon laquelle chaque immeuble ayant fait l’objet d’une option constitue un secteur d’activité distinct au regard de la TVA[5].

Enfin, l’administration fiscale précise que les bailleurs qui ont appliqué la TVA à un immeuble entier, peuvent, sans attendre la fin de la période d’option en cours qui s’étend jusqu’au 1er janvier de la 9e année civile qui suit l’option, décider de modifier leur choix et limiter l’option à certains locaux en application de cette décision du Conseil d’Etat, sous réserve d’en informer l’administration, « sans que cette limitation ait une incidence sur le décompte et le terme de la période».

Reste bien entendu à mentionner cette réponse au BOFIP et à corriger ce dernier.

 

[1] Conseil d’Etat, 8e et 3e ch, n° 439143, SCI EMO, 09.09.2020
[2] BOI-TVA-CHAMP-50-10, n°120, 20140404
[3] Conformément à l’art 193 de l’annexe II du CGI
[4] L’article 137 de la Directive 2006/112/CE est ainsi rédigé : « 1. Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des opérations suivantes : … d) l’affermage et la location de biens immeubles, le §2 précisant que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au 1. sont déterminées par les Etats membres.
[5] Art 209 ann II du CGI

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