{"id":2301,"date":"2022-02-01T12:09:24","date_gmt":"2022-02-01T11:09:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fournaise.net\/?p=2301"},"modified":"2022-02-08T10:21:04","modified_gmt":"2022-02-08T10:21:04","slug":"vente-de-terrains-a-batir-vers-une-disparition-du-regime-de-la-tva-sur-la-marge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fournaise.net\/en\/vente-de-terrains-a-batir-vers-une-disparition-du-regime-de-la-tva-sur-la-marge\/","title":{"rendered":"Vente de terrains \u00e0 b\u00e2tir : vers une disparition du r\u00e9gime de la TVA sur la marge ?"},"content":{"rendered":"
Mise \u00e0 jour du 3 f\u00e9vrier 2022 :<\/em><\/p>\n Comme nous le soulignions dans les conclusions de notre article, suite \u00e0 l’ins\u00e9curit\u00e9 juridique g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par la discordance entre la jurisprudence de la CJUE et la doctrine administrative actuellement en vigueur, le Minist\u00e8re de l\u2019Economie, des Finances et de la Relance a pris position dans une r\u00e9ponse du 1er<\/sup> f\u00e9vrier 2022 au d\u00e9put\u00e9 M. Romain GRAU, (Question AN n\u00b0 42486 du 09\/11\/2021) :<\/em><\/p>\n \u00ab Aussi longtemps que la mise \u00e0 jour du BOFIP n\u2019est pas intervenue, les assujettis revendeurs b\u00e9n\u00e9ficient pleinement de la garantie pr\u00e9vue par les dispositions de l\u2019article L80A du livre des proc\u00e9dures fiscales (LPF). Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se pr\u00e9valoir de l\u2019interpr\u00e9tation faite par l\u2019administration d\u2019un texte, m\u00eame contraire au droit de l\u2019Union tel que pr\u00e9cis\u00e9 par la jurisprudence de la CJUE. (…) Enfin, le Gouvernement entend pr\u00e9ciser que cette mise \u00e0 jour de la doctrine fiscale n\u2019aura pas vocation \u00e0 remettre en cause les \u00e9quilibres \u00e9conomiques des op\u00e9rations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d\u2019un bien immobilier intervenant post\u00e9rieurement \u00e0 la date de publication des futures pr\u00e9cisions doctrinales tirant les cons\u00e9quences de la jurisprudence de la CJUE, l\u2019assujetti revendeur pourra continuer \u00e0 se pr\u00e9valoir de l\u2019actuelle doctrine fiscale si son acquisition du bien consid\u00e9r\u00e9 est intervenue ou a fait l\u2019objet d\u2019un compromis de vente ant\u00e9rieurement \u00e0 cette publication \u00bb.<\/em><\/p><\/blockquote>\n <\/p>\n ************************************************************<\/p>\n <\/p>\n La CJUE a rendu le 30 septembre dernier un arr\u00eat sur l\u2019interpr\u00e9tation \u00e0 donner \u00e0 l\u2019article 392 de la Directive TVA du 28 novembre 2006 (Directive 2006\/112\/CE), qui permet aux Etats membres d\u2019appliquer un r\u00e9gime de TVA sur la marge, \u00e0 l\u2019occasion de la r\u00e9alisation de certaines op\u00e9rations de livraisons de b\u00e2timents ou de terrains \u00e0 b\u00e2tir qui n\u2019ont pas donn\u00e9 lieu \u00e0 d\u00e9duction d\u2019une TVA d\u2019amont, et de d\u00e9roger ainsi \u00e0 l\u2019application de la TVA sur prix total qui devrait \u00eatre la r\u00e8gle.<\/strong><\/p>\n Cette possibilit\u00e9 pr\u00e9vue par la Directive a \u00e9t\u00e9 transcrite en droit interne dans l\u2019article 268 du CGI, qui dispose que\u00a0:<\/p>\n \u00ab S’agissant de la livraison d’un terrain \u00e0 b\u00e2tir, (…) si l’acquisition par le c\u00e9dant n’a pas ouvert droit \u00e0 d\u00e9duction de la taxe sur la valeur ajout\u00e9e, la base d’imposition est constitu\u00e9e par la diff\u00e9rence entre :<\/em> L\u2019administration fiscale avait initialement pr\u00e9cis\u00e9 dans le BOFIP, apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 que les livraisons d\u2019immeubles sont en principe soumises \u00e0 TVA sur leur prix total, que la TVA sur la marge ne peut \u00eatre appliqu\u00e9e :<\/p>\n Le gouvernement, dans plusieurs r\u00e9ponses minist\u00e9rielles, avait ult\u00e9rieurement ajout\u00e9 que l\u2019application du r\u00e9gime d\u00e9rogatoire de la TVA sur la marge, pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 268 du CGI n\u00e9cessite que le bien acquis soit identique au bien revendu, tant pour ce qui concerne sa qualification juridique que ses caract\u00e9ristiques physiques.<\/p>\n Ces applications limitatives de la TVA sur la marge avaient suscit\u00e9 de tr\u00e8s nombreuses contestations de la part des contribuables, qui dans un 1er<\/sup> temps avaient obtenu gain de cause aupr\u00e8s de la plupart des tribunaux administratifs et cours administratives d\u2019appel.<\/p>\n Aussi, face \u00e0 ces nombreuses d\u00e9cisions jurisprudentielles d\u00e9favorables, l\u2019administration fiscale avait finalement modifi\u00e9 sa doctrine et conserv\u00e9 la seule n\u00e9cessit\u00e9 de qualification juridique identique du bien acquis et revendu, permettant ainsi l\u2019application de la TVA sur la marge aux am\u00e9nageurs et lotisseurs ayant acquis notamment aupr\u00e8s des particuliers des terrains \u00e0 b\u00e2tir sans possibilit\u00e9 de d\u00e9duction de TVA, puis proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 leur am\u00e9nagement, division et revente en plusieurs lots.<\/p>\n Malgr\u00e9 cet assouplissement de la doctrine, de nombreuses questions subsistaient et de nombreux contentieux ont donn\u00e9 lieu \u00e0 des d\u00e9cisions pas toujours tr\u00e8s compr\u00e9hensibles pour les contribuables\u00a0; d\u2019autres contentieux sont toujours en cours.<\/p>\n Compte tenu de ce contexte difficile, et \u00e0 l\u2019occasion d\u2019une affaire ICADE PROMOTION LOGEMENT dont a \u00e9t\u00e9 saisi le Conseil d\u2019Etat pour trancher un litige portant sur une demande de restitution de la TVA sur la marge sur des terrains \u00e0 b\u00e2tir vers\u00e9e par le contribuable dans le cadre du r\u00e9gime applicable avant la nouvelle l\u00e9gislation TVA du 11 mars 2010 (mais issu de la m\u00eame Directive), le Conseil d\u2018Etat a d\u00e9cid\u00e9 de saisir la Cour de Justice de l\u2019Union Europ\u00e9enne sur l\u2019interpr\u00e9tation qu\u2019il convient de faire de l\u2019article 392 de la Directive qui pr\u00e9voit la possibilit\u00e9 laiss\u00e9e aux Etats d\u2019appliquer la TVA sur marge, et qui est r\u00e9dig\u00e9 en ces termes\u00a0:<\/p>\n \u00ab\u00a0Les \u00c9tats membres peuvent pr\u00e9voir que, pour les livraisons de b\u00e2timents et de terrains \u00e0 b\u00e2tir achet\u00e9s en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit \u00e0 d\u00e9duction \u00e0 l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constitu\u00e9e par la diff\u00e9rence entre le prix de vente et le prix d’achat.\u00a0\u00bb<\/em><\/p><\/blockquote>\n et notamment comment il faut comprendre la notion \u00ab\u00a0d\u2019acquisition n\u2019ayant pas donn\u00e9 droit \u00e0 d\u00e9duction\u00a0\u00bb, enfin, si la possibilit\u00e9 d\u2019appliquer ce r\u00e9gime subsiste en cas de modification\/\u00e9volution du bien entre son acquisition et sa cession.<\/p>\n Il a donc \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 \u00e0 la CJUE de pr\u00e9ciser dans quels cas les op\u00e9rateurs peuvent appliquer le r\u00e9gime de la TVA sur la marge \u00e0 la vente de terrains \u00e0 b\u00e2tir <\/u>; dans ce but, le Conseil d\u2019Etat a pos\u00e9 deux s\u00e9ries de questions pr\u00e9judicielles \u00e0 la Cour\u00a0:<\/p>\n 1. La vente sous le r\u00e9gime de la TVA sur la marge, qui est d\u2019application stricte car s\u2019agissant d\u2019un r\u00e9gime d\u00e9rogatoire, est-elle r\u00e9serv\u00e9e au revendeur assujetti : 2. La vente sous le r\u00e9gime de la TVA sur la marge est-elle exclue lorsque, <\/p>\n D\u00e9couvrez l’int\u00e9gralit\u00e9 de notre article en t\u00e9l\u00e9chargeant gratuitement le PDF ci-dessous.<\/p>\n
\n1\u00b0 D’une part, le prix exprim\u00e9 et les charges qui s’y ajoutent ;<\/em>
\n2\u00b0 D’autre part, selon le cas :<\/em>
\na) soit les sommes que le c\u00e9dant a vers\u00e9es, \u00e0 quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;<\/em>
\nb) (…) \u00bb<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n
\na) qui a achet\u00e9 un bien dont le prix inclus une TVA, sans avoir pu la r\u00e9cup\u00e9rer
\nb) qui a achet\u00e9 un bien dont le prix n\u2019inclut pas de TVA, parce que la vente est plac\u00e9e hors champ (ex achat \u00e0 un particulier ou \u00e0 une collectivit\u00e9 locale)
\nc) qui a achet\u00e9 un bien dont le prix n\u2019inclut pas de TVA, parce que la vente est certes plac\u00e9e dans le champ, mais est exon\u00e9r\u00e9e de TVA (cas assez rare : ex achat d\u2019un bien \u00e0 un assujetti n\u2019agissant pas en tant que tel, car c\u00e9dant un objet de son patrimoine) ?<\/p>\n
\na) les terrains c\u00e9d\u00e9s ont acquis la qualification de terrains \u00e0 b\u00e2tir entre leur acquisition et leur revente , ou lorsque
\nb) les terrains c\u00e9d\u00e9s ont fait l\u2019objet entre leur acquisition et leur revente de modifications de leurs caract\u00e9ristiques physiques telles que leur division en lots ou la r\u00e9alisation de travaux permettant leur desserte par divers r\u00e9seaux (voirie, eau potable, \u00e9lectricit\u00e9, gaz, assainissement, t\u00e9l\u00e9communications\u2026) ?<\/p>\n